Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
69. L’exploitant doit mesurer et enregistrer de façon continue le débit des effluents finals aux points prévus à l’article 46 et, le cas échéant, le débit des effluents aux points prévus à l’article 47. Il doit effectuer le relevé de ces débits au début et à la fin de chaque jour.
D. 808-2007, a. 69.